Questions générales sur le fonds de solidarité : éligibilité (2)

Une demande du fonds de solidarité peut-elle être valablement déposée si, au mois d’octobre 2020, il y a eu quelques jours d’arrêt maladie ou arrêt pour garde d’enfants ?

Oui, Le montant de l’aide est réduit du montant des t indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d’octobre par exemple.

Pour l’aide attribuée au titre d’octobre, il est indiqué que ce fonds n’est pas possible pour les entreprises dont le dirigeant est titulaire d’un contrat de travail à temps complet. 

Qu’en est-il en cas de co-gérance lorsque l’un d’eux continue de travailler et que l’autre a bénéficié d’IJSS pour garde d’enfants ?

L'entreprise est éligible au fonds de solidarité (sous réserve des autres critères d'éligibilité).

J'ai effectivement perçu en octobre 2020 des indemnités journalières qui m'étaient dus pour un arrêt de travail en septembre 2020. Sur quel mois dois-je les prendre en compte ?

Dans ce cas, les indemnités doivent être prises en compte au titre du mois de septembre, même si elles ont été perçues ultérieurement.

J'ai un contrat de travail, ai-je droit au fonds de solidarité ?   

Pour être éligible au fonds de solidarité les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne doivent pas être titulaires, au 1er octobre 2020, d’un contrat de travail à temps complet

Le fonds de solidarité s'adresse-t-il à des Présidents de SAS, des gérants minoritaires qui disposent certes d’un contrat de travail mais qui sont salariés sans cotiser à l’UNEDIC ?

L’exclusion ne vise que les entreprises dont le dirigeant majoritaire est titulaire d’un contrat de travail à temps complet. Dans ce cas, les sociétés qu’ils dirigent sont inéligibles à l’aide du fonds de solidarité.

Si je suis président d’une association exerçant une activité économique et que je suis également titulaire d’un contrat de travail, est-ce que l’association peut bénéficier du fonds de solidarité ?

Oui, l’exclusion concerne les dirigeants majoritaires de sociétés. Les associations ne disposent pas de dirigeants détenteurs en tout ou partie du capital de l’association.

Un micro-entrepreneur ayant un contrat de travail à temps complet mais sur une période inférieure à un mois peut-il bénéficier du fonds ?

Non, dès lors que l’entrepreneur était bien titulaire d’un contrat de travail à temps complet au 1er  jour de la période considérée.

Une SAS dont le président mandataire social n'a pas de contrat de travail est-elle éligible ?

Oui sous réserve de satisfaire aux autres critères d'éligibilité. L'aide est destinée aux entreprises et non aux mandataires sociaux.  Les entreprises sont éligibles au fonds quel que soit leur forme juridique (tel que SA, SAS, SARL, SASU, SARLU/EURL, EIRL, entrepreneur individuel) et quel que soit leur régime fiscal et social (régime réel, micro-BIC, mirco-BNC, micro-entrepreneur).

Une société dont le dirigeant est affilié au régime général de la sécurité sociale en tant qu’« assimilé salarié » en application de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale (par exemple, une société par actions simplifiée) est-elle éligible au fonds de solidarité ?

Un dirigeant « assimilé salarié » au sens du code de la sécurité sociale n’est pas un salarié. Il n’a pas droit à l’assurance chômage contrairement aux salariés. Une société dont le dirigeant majoritaire est « assimilé salarié » au sens de la sécurité sociale n’entre donc pas dans l’exclusion prévue par le décret qui concerne les dirigeants majoritaires titulaires d’un contrat de travail à temps plein. Les sociétés par actions simplifiées sont donc éligibles au fonds de solidarité.

La société est-elle exclue du bénéfice de l’aide si le dirigeant a un contrat de travail dans une autre société ?

Si le dirigeant majoritaire d'une entreprise a un contrat de travail à temps complet au sein de cette entreprise ou dans une autre société, l'entreprise dans laquelle il est dirigeant majoritaire n'est pas éligible au fonds de solidarité.

Cas d'une assistante maternelle qui cumule la rémunération de Pjemploi avec une activité en micro-entreprise sous le régime du micro-entrepreneur. Le site service-public indique que la durée légale de travail des assistantes maternelles est fixée à 45h/semaine dans leur convention collective. En-dessous, il s’agit de temps partiel.  Cette durée s’apprécie-t-elle enfant par enfant ou en cumulant les temps de travail relatifs à la garde de chaque enfant ? Quelle durée légale faut-il retenir pour apprécier un temps complet en tant qu'assistante maternelle ?

Une assistante maternelle mentionnée aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles qui subit une perte de rémunération du fait d'une cessation temporaire de son activité professionnelle consécutive à l'épidémie de Covid-19 est placée en position d'activité partielle auprès du particulier qui l'emploie (art. 7 de l'ordonnance n°2020-346). Dès lors, qu'au moins l'un de ses contrats de travail est à temps plein, elle n'est pas éligible au fonds de solidarité au titre de son activité en tant que micro-entrepreneur.

Le fonds de solidarité est-il compatible avec la prise d'une activité salariée temporaire (par exemple dans l'agriculture) ?

Oui quelle que soit sa date de conclusion s’il est à temps incomplet ou s’il s’agit d’un contrat à temps complet, dès lors que le contrat a été conclu postérieurement au 1er   jour de la période mensuelle considérée.

Je souhaiterai effectuer des démarches pour bénéficier du fonds sur la période couvrant novembre car j'ai cessé toute activité sur la période du confinement. En revanche je suis venue en aide au sein d'un hôpital et j'ai donc un contrat temps complet du 26/10/2020 au 26/11/2020. Pourrais-je tout de même prétendre à l'aide financière pour mon entreprise ?

Dès lors que le contrat de travail à temps complet a été conclu postérieurement au 1er Novembre 2020, il est possible, sous réserve du respect des autres conditions, de bénéficier du fonds de solidarité.

En cas de co-gérance 50/50, doit-on considérer que l'entreprise est exclue du bénéfice du fonds si l'un des deux co-gérants est titulaire d'un contrat de travail à temps complet ?

Non, dans ce cas, il n'y a pas de gérant majoritaire.

Théâtre qui est sous forme de SCIC - Société coopérative d’intérêt collectif. A ce titre je représente l’entreprise mais cette représentation est bénévole, il est bien indiqué dans les statuts de la coopérative que je ne perçois aucune rémunération pour mes fonctions. Le théâtre a moins de 10 salariés, a été fermé suite à décision administrative et la baisse du chiffre d’affaires est importante, le théâtre serait donc éligible à l’aide de 10 000 € pour les TPE.  Il est indiqué que :  Les titulaires d’un contrat de travail à temps complet au 1er jour de la période considérée ne sont pas éligibles. C'est également le cas des entreprises dont le dirigeant majoritaire répond à ces mêmes critères.  Étant salariée par ailleurs d’une autre association culturelle, je m’interroge sur cette formule. Mon contrat de travail n’a en effet rien à voir avec le théâtre pour lequel j’effectue la demande et pour lequel je remplis cette fonction de présidence.   Pouvez-vous m’éclairer sur cette situation ? Est-ce qu’il s’agit que, en tant que présidente de la SCIC je n’ai pas de contrat de travail au sein de la SCIC ? Auquel cas cela me parait juste, mais je voudrais en être sûre avant de valider la demande. Le décret exclut du dispositif les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire, lorsqu’ils sont titulaires, au 1er jour du mois considéré, d’un contrat de travail à temps complet.

Si vous ne détenez pas une participation majoritaire dans le capital de la SCIC, vous n’êtes pas concernée par cette exclusion qui concerne seulement les dirigeants majoritaires

J'ai une pension de retraite, puis-je bénéficier du fonds ? La perception d'une pension de réversion exclut-elle du bénéfice du fonds de solidarité ?

Une entreprise dont le chef d’entreprise (personne physique ou pour une personne morale, le dirigeant majoritaire) bénéficie, d’une pension de vieillesse est éligible. Toutefois, le montant de l’aide est réduit du montant des retraites et indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois considéré. Au sens du décret relatif au fonds de solidarité, les titulaires de pensions de vieillesse doivent s'entendre de toutes les personnes qui perçoivent des pensions de retraite, quel que soit le régime de retraite ou la forme de versement.

Les entreprises en difficultés peuvent-elles bénéficier du fonds de solidarité ?     

Ce critère a été supprimé et l’entreprise est éligible.

Un usager qui a plusieurs entreprises, peut-il demander une aide pour chacune d'entre elles ?

La demande s'entend par entreprise qui respecte les critères d'éligibilité. Toutefois, si les entreprises ayant un même dirigeant sont considérées comme contrôlées, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une société commerciale, elles ne sont pas éligibles pour les aides versées jusqu’en Août 2020. A compter de septembre 2020, une société contrôlée par une holding est éligible sus réserve que la sommes des salariés des entités liées soit inférieur ou égal à 50 salariés.  La société les contrôlant est éligible si la somme des salariés, respecte les seuils du décret de 50 salariés maximum.

Qu’en est-il des entreprises individuelles qui sont par ailleurs associées de sociétés ?

Si elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés des entités liées doit respecter le seuil de 50 salariés maximum à compter de l’aide de septembre 2020.

Le contrôle d’une société commerciale par une société civile n’exclut pas la première du bénéfice de la mesure ?

Non, seul le contrôle, au sens de l'article L.233-3 du code de commerce, par une société commerciale conduisait à l'exclusion de la filiale du bénéfice du fonds jusqu’en août 2020.

De même lorsque la société opérationnelle est détenue par une société commerciale qui est une holding sans activité économique ?          Dans ce cas, la société opérationnelle est exclue et, à compter des aides de septembre elle est exclue si la somme des salariés des entités liées est supérieure à 50 salariés. Toutefois, la société commerciale faîtière peut être éligible si elle respecte les conditions du décret, et que la somme des salariés, des entités liées ne dépasse pas les seuils prévus au décret.